(134) Les parties affirment que les diffuseurs potentiels de bouquets de base et de programmes sportifs accéderont plus facilement au marché si les abonnés ne sont pas obligés, pour pouvoir s'abonner aux chaînes de films d'appel et aux chaînes sportives de Premiere, de s'abonner d'abord au bouquet de base de cette chaîne. Peut-être cet engagement permettrait-il effectivement à une plate-forme de programmes concurrente d'acquérir plus facilement des abonnés à un bouquet de base en concurrence avec Premiere, mais il ne saurait toutefois contribuer à la naissance d'un diffuseur concurrent, car celui-ci ne pourrait se développer que sur la base de chaînes d'appel (anchor channels). c) Câblodistributeurs
Décision 1999/153/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
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