Décision 1999/153/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 1999/153/CEEUR-Lex →

(14) CLT-UFA et Kirch détiendront chacune 50 % des parts de BetaDigital, qu'elles contrôleront conjointement. BetaDigital remplira, à terme, toutes les fonctions d'une entité économique autonome et n'entraînera, en outre, aucune coordination du comportement concurrentiel de CLT-UFA et de Kirch. Certes, BetaDigital vend actuellement essentiellement ses services techniques à des sociétés liées à CLT-UFA et à Kirch. Toutefois, la prestation de services techniques à des tiers est également prévue, et déjà partiellement réalisée. On peut s'attendre à ce que, avec l'extension de la télévision numérique en Allemagne, BetaDigital travaille de plus en plus pour des tiers. BetaDigital doit donc être considérée comme une entreprise de plein exercice. Comme CLT-UFA est seule à opérer, dans une mesure limitée, dans le domaine des services techniques pour la télévision numérique, et ce par l'intermédiaire de la société Cologne Broadcasting Center GmbH, il n'y aura pas non plus coordination du comportement concurrentiel de CLT-UFA et de Kirch. La participation de CLT-UFA à BetaDigital constitue donc une opération de concentration, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, réalisée sous forme d'une entreprise commune concentrative.

Aller plus loin

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