(141) Les parties, par les engagements qu'elles proposent de prendre, instituent certes, dans le domaine technique, une certaine transparence et une garantie d'accès à la technologie d-box; elles ne sont cependant pas disposées à renoncer au contrôle exclusif qu'elles exercent sur cette technologie, et en particulier sur son évolution future. En ce qui concerne la télévision à péage, les engagements proposés ne sont pas de nature à donner une possibilité réaliste de créer une plate-forme de programmes et de commercialisation concurrente. Premiere continuera donc d'être en mesure de dicter les conditions d'accès au marché pour les tiers. De même, sans la possibilité de voir se créer une plate-forme de programmes concurrente, les engagements dans le domaine technique, au moins en ce qui concerne la concession de licences pour le contrôle d'accès, perdent encore de leur valeur, car en l'absence de concurrence au niveau de la diffusion de programmes, il ne saurait y avoir création d'une plate-forme technique concurrente. 3. Autres engagements
Décision 1999/153/CE · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
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