(24) Compte tenu de ce qui précède, c'est l'Allemagne qui serait en premier lieu le marché géographique en cause pour la télévision à péage. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'est parvenue la Commission dans la décision MSG Media Service. Toutefois, elle avait alors déjà constaté que, compte tenu de l'absence de barrières linguistiques, il était possible qu'à l'avenir le marché de la télévision à péage s'étende sur l'ensemble des régions germanophones (7). Les vérifications effectuées par la Commission dans le cadre de la présente affaire semblent également indiquer que le marché géographique pour la télévision à péage s'étend, en l'espèce, au-delà de l'Allemagne et, compte tenu de l'absence de barrières linguistiques, comprend l'ensemble de la zone germanophone. Toutefois, cette question peut être laissée en suspens, dans la mesure où, même si le marché comprenait l'ensemble de la zone germanophone, cela n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de la présente affaire sur le plan de la concurrence. 2. Services techniques pour la télévision à péage
Décision 1999/153/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
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