Décision 1999/153/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 1999/153/CEEUR-Lex →

(26) Premiere mettra sur pied une plate-forme de programmation et de commercialisation des programmes, et elle transmettra ses programmes tant par l'intermédiaire de la plate-forme technique de Telekom pour la télévision câblée que par l'intermédiaire de sa propre plate-forme technique pour la télévision par satellite. Premiere constituera des bouquets de chaînes avec ses propres chaînes et/ou des chaînes appartenant à des tiers, qu'elle commercialisera soit par marketing direct, soit en les proposant sur le marché. En outre, Premiere assurera la gestion des abonnements et les services aux abonnés non seulement pour Premiere Digital, mais également pour d'autres diffuseurs. Premiere développera en priorité l'infrastructure de décodage nécessaire pour la réception de la télévision numérique («set top box»). b) Plate-forme technique

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