(84) On constate, pour les diffuseurs publics, une grande différence entre la part d'audience et la part de recettes publicitaires. Ces diffuseurs détiennent en effet environ 40 % des parts d'audience, mais représentent moins de 10 % du marché publicitaire. Cette situation s'explique sans doute principalement par le fait que la législation audiovisuelle limite la publicité à vingt minutes par jour sur les chaînes publiques, et ce avant vingt heures. Les diffuseurs privés sont, en revanche, autorisés à consacrer jusqu'à 15 % de leur temps d'antenne quotidien à la publicité. Il peuvent, en outre, diffuser de la publicité pendant les heures de grande écoute, après vingt heures.
Décision 1999/153/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/153/CE
RattachementDécision 1999/153/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0153)
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