(23) Les services techniques de télévision payante sont étroitement liés à l'offre de chaînes payantes. Dans la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire MSG (9), la Commission avait établi que le marché géographique en cause se limitait à l'Allemagne, mais avait aussi expliqué que, dans la mesure où les diffuseurs allemands de chaînes numériques à péage pourraient également trouver des abonnés dans d'autres régions germanophones, le marché de services de la MSG s'étendrait à ces régions. Dans le présent cas d'espèce, si l'on considère qu'il existe un marché global comprenant la transmission par satellite et la câblodistribution, l'étendue du marché des services techniques de télévision payante devrait correspondre à l'ensemble de l'espace germanophone. Si les services techniques de télévision payante offerts dans le domaine de la câblodistribution constituent un marché à part entière, le marché géographique en cause se limiterait en revanche à l'Allemagne. Étant donné que, même si l'on considérait que la câblodistribution et la transmission par satellite constituent un seul et même marché, l'appréciation de la concentration en question au regard du droit de la concurrence serait la même, la question du marché géographique en cause peut rester ouverte. 2) Réseaux câblés
Décision 1999/154/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/154/CE
RattachementDécision 1999/154/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0154)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.