(24) La structure des marchés de la câblodistribution est soumise dans la plupart des États membres à des conditions de marché (10) différentes sur le plan géographique, commercial et juridique. La Commission a établi dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire MSG (11) qu'il y avait déjà, en ce qui concernait l'exploitation des réseaux câblés de télévision payante, un marché national allemand, caractérisé par le monopole d'État qu'exerçait alors Telekom sur la pose et l'exploitation des réseaux câblés sur la voie publique. Même si ce monopole a été supprimé entre-temps et si un nombre plus important de câblodistributeurs privés sont à présent actifs sur le réseau, du moins au niveau 4, Telekom occupe toujours une position prépondérante, du fait qu'elle possède la quasi-totalité des réseaux câblés allemands de niveau 3. Les conditions de concurrence qui prévalent en Allemagne se distinguent donc toujours très nettement de celles qui règnent dans les autres pays. La Commission en déduit par conséquent que le marché géographique des réseaux câblés se limite en l'espèce à l'Allemagne, même si l'on considère que le marché de produits en cause englobe les réseaux câblés et la transmission directe par satellite. C. EFFETS DE LA CONCENTRATION 1) Services techniques de télévision payante a) Monopole de Telekom sur la fourniture de services techniques de télévision payante sur les réseaux câblés
Décision 1999/154/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/154/CE
RattachementDécision 1999/154/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0154)
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