(30) Or, il ne reste guère de programmes disponibles. En effet, les droits de diffusion relatifs à ces programmes d'appel sont octroyés sur la base de contrats d'exclusivité de longue durée. En ce qui concerne l'espace germanophone, CLT-UFA et Kirch, qui ont passé des accords d'acquisition avec les «majors» hollywoodiens, détiennent [. . .] (15) des droits de diffusion pour la télévision payante des films d'appel, ainsi que [. . .] (16) des droits de diffusion de manifestations sportives. Étant donné que CLT-UFA et Kirch céderont à Premiere leurs droits de diffusion pour la télévision payante, celle-ci sera après la concentration le seul diffuseur disposant de programmes destinés à être diffusés sur une chaîne d'appel. Pendant la durée des contrats existants, aucun autre diffuseur n'aura accès aux programmes de Premiere. Les concurrents potentiels ne seront donc pas en mesure de créer une nouvelle plate-forme de programmation pour l'espace germanophone. Ils pourraient au mieux, avec quelques programmes, devenir actifs sur certains créneaux du marché de la télévision payante, mais ils seraient tributaires de l'accès à la plate-forme de programmation et de commercialisation de Premiere.
Décision 1999/154/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/154/CE
RattachementDécision 1999/154/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0154)
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