Décision 1999/154/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/154/CE
RattachementDécision 1999/154/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0154)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 1999/154/CEEUR-Lex →

(33) La diffusion de chaînes payantes exige une infrastructure technique particulière. Celle-ci peut être mise en place soit par des diffuseurs de chaînes payantes, soit par des tiers, essentiellement des câblodistributeurs. En raison de la structure des réseaux câblés allemands, les seuls câblodistributeurs privés ne sont pas capables de créer l'infrastructure technique nécessaire à la transmission de chaînes payantes. Leurs îlots câblés sont généralement trop petits pour justifier les investissements qu'ils devraient réaliser afin de mettre au point leur propre technique de contrôle d'accès et un autre système de décodage des chaînes payantes. De plus, les câblodistributeurs privés ne contrôlent que des parties des niveaux 3 et 4 du réseau, qui sont concernés par la diffusion des chaînes câblées. Au niveau 3, qui correspond à la partie du réseau allant de la station de tête, où le signal numérique est reçu et ensuite diffusé dans les réseaux câblés, jusqu'à la limite de chaque bien-fonds, la plupart des réseaux appartiennent à Telekom. Par conséquent, les câblodistributeurs privés sont actuellement tributaires de Telekom au niveau 3 du réseau. Ce n'est donc qu'avec sa participation qu'ils pourraient créer une autre infrastructure technique pour la transmission de chaînes payantes. Ils ne pourraient mettre en place cette infrastructure qu'à la condition que leurs îlots câblés soient intégrés par les réseaux d'alimentation du niveau 3.

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