(52) Est notamment supprimée la possibilité d'une extension des câblodistributeurs privés au niveau 3 du réseau, étant donné qu'ils ne peuvent financer les investissements nécessaires pour assurer un modèle de transport non discriminatoire. Après l'adoption par Telekom de ce modèle, les câblodistributeurs privés n'ont aucune chance d'imposer à Premiere un modèle de commercialisation applicable à elle seule. Étant donné que Telekom contrôle de loin la plus grande partie du niveau 3 du réseau, Premiere peut refuser aux câblodistributeurs privés la commercialisation de ses programmes sans devoir redouter de réel préjudice. Le fait notamment que les opérateurs privés pourraient théoriquement empêcher le transport sur le niveau 4 du réseau n'engendre aucun véritable contre-pouvoir. Les opérateurs privés ne pourraient pas durablement justifier l'exclusion des programmes de Premiere auprès de leurs clients, d'autant plus que la télévision payante numérique est appelée à se développer fortement à l'avenir.
Décision 1999/154/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/154/CE
RattachementDécision 1999/154/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0154)
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