Décision 1999/154/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/154/CE
RattachementDécision 1999/154/CE
Versionacte d'origine du 27/05/1998 (CELEX 31999D0154)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 1999/154/CEEUR-Lex →

(73) Comme exposé au considérant 26, les câblodistributeurs privés sont surtout actifs uniquement au niveau 4 du réseau (bus domestique, îlots câblés). Les réseaux du niveau 3 (acheminement des signaux des stations de tête jusqu'à la limite du bien-fonds) appartiennent quasi exclusivement à Telekom. Les câblodistributeurs privés sont donc, à l'heure actuelle, généralement tributaires des prestations préalables de Telekom dans le domaine du niveau 3 du réseau. Or, s'ils ne peuvent utiliser le niveau 3 du réseau, les câblodistributeurs privés ne peuvent créer de nouvelles plates-formes de programmation. Du fait du morcellement de la câblodistribution en Allemagne et de la position de quasi-monopole que détient Telekom dans l'exploitation des réseaux d'alimentation du niveau 3, les câblodistributeurs privés ne sont pas en mesure d'offrir une autre plate-forme de programmation faisant concurrence à celle de Premiere.

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