Droit de l'Union · Texte intégral

1999/157/CE: Décision de la Commission du 22 avril 1998 relative à une aide d'État en faveur de Triptis Porzellan GmbH i. GV, Thuringe [notifiée sous le numéro C(1998) 1324] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/157/CE
Adopté le22 avril 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31999D0157
RéférenceDécision 1999/157/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Le prêt de 8 millions de DEM (majoré des intérêts) accordé par la Bundesanstalt vereinigungsbedingter Sonderaufgaben ainsi que la garantie (versée en plusieurs tranches) donnée par le Land de Thuringe en faveur de Triptis Porzellan GmbH et couvrant 90 % d'un prêt total de 26,75 millions de DEM (montant de l'aide: 24,075 millions de DEM) sont tous deux illégaux, car ils ont été octroyés sans avoir été préalablement notifiés à la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE.

En vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, ces aides sont incompatibles avec le marché commun, puisqu'elles ne remplissent aucune des conditions énumérées auxdits articles pour bénéficier d'une dérogation.

Article 2

L'Allemagne veille à ce que la restitution de l'intégralité des aides mentionnées à l'article 1er soit réclamée et ait lieu dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente décision.

Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand, notamment celles régissant les intérêts moratoires applicables aux créances publiques, à un taux correspondant au taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention net des aides régionales en République fédérale d'Allemagne à compter de la date d'octroi des aides jusqu'à la date de leur restitution.

Les présentes dispositions sont appliquées de façon à ce que le remboursement exigé par le droit communautaire ne soit pas rendu pratiquement impossible. Des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de la mesure concernée ne sauraient influer sur la légalité de celle-ci.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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