Décision 1999/168/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/168/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 1999/168/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0168)
RéférenceAnnexe III de la décision 1999/168/CEEUR-Lex →

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Le programme spécifique sera mis en oeuvre par le biais des actions indirectes de RDT définies dans les annexes II et IV du cinquième programme-cadre. En outre, les règles suivantes, spécifiques au programme, seront applicables:

1. Mesures d'accompagnement

Il s'agit notamment des mesures suivantes:

- mesures en faveur de l'adoption des technologies (essais, actions en matière de meilleures pratiques, actions en faveur des utilisateurs novices, actions d'évaluation et de validation et autres actions destinées à stimuler à un haut degré d'adoption, particulièrement dans les PME, et à encourager l'innovation),

- mesures d'aide à la normalisation et autres mesures visant à promouvoir la facilité d'utilisation, l'interopérabilité et la fiabilité des technologies, systèmes, applications et services d'information et de communication,

- mesures d'aide à l'interconnexion d'infrastructures de recherche et d'autres installations nécessaires pour la RDT,

- études visant à soutenir le programme spécifique, y compris la préparation d'activités futures,

- échanges d'informations, conférences, séminaires, ateliers ou autres réunions à caractère scientifique et technique, et gestion d'activités de RDT groupées,

- recours à des compétences externes, notamment accès à des bases de données scientifiques, en particulier aux fins du suivi du programme spécifique prévu à l'article 5, paragraphe 1, du cinquième programme-cadre, de l'évaluation externe prévue à l'article 5, paragraphe 2, du cinquième programme-cadre, ainsi que de l'évaluation des actions indirectes de RDT et de la surveillance de leur mise en oeuvre,

- analyses des conséquences socio-économiques de l'évolution des technologies de la société de l'information,

- activités de diffusion, d'information et de communication, y compris publications scientifiques, activités en faveur de l'exploitation des résultats et du transfert de technologies, encouragement du financement de l'innovation et assistance en matière de protection de la propriété intellectuelle,

- programmes de formation liés aux activités de RDT couvertes par le programme spécifique, autres que les bourses «Marie Curie»,

- soutien à des systèmes destinés à fournir des informations et une assistance aux acteurs de la recherche, notamment les PME,

- recours à des compétences externes pour la mise en place de services et de réseaux d'information, d'assistance et de promotion de la recherche et de l'innovation, ainsi que pour la fourniture de l'accès à ces services et réseaux.

Conformément à l'annexe IV du cinquième programme-cadre, la contribution de la Communauté pour les mesures prévues au premier alinéa, qui ne font pas l'objet d'une passation de marché, peut atteindre 100 % des coûts éligibles. Toutefois, en vertu du principe d'une gestion financière saine et efficace, la contribution financière de la Communauté peut être limitée, pour certaines actions ou mesures, à 100 % ou moins des catégories de coûts jugées nécessaires ou appropriées pour la réalisation des objectifs spécifiques de l'action.

2. Modalités de coordination

La Commission veillera à assurer une complémentarité entre les actions indirectes de RDT entreprises au titre du programme, notamment en les regroupant autour d'un objectif commun, et à éviter tout double emploi, tout en respectant les intérêts légitimes des auteurs des propositions d'actions indirectes de RDT.

Dans la mesure du possible, une coordination sera également assurée entre les actions relevant du programme spécifique et celles menées au titre:

- d'autres programmes spécifiques mettant en oeuvre le cinquième programme-cadre,

- des programmes de recherche et d'enseignement mettant en oeuvre la décision 1999/64/Euratom du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et d'enseignement (1998-2002) (1),

- d'autres cadres de recherche européens, notamment Eureka et la COST,

- d'autres instruments communautaires intéressant la recherche.

Elle comprendra:

i) l'identification de thèmes ou de priorités communs, débouchant notamment sur:

- l'échange d'informations,

- la réalisation de travaux décidés conjointement, impliquant notamment la mise en oeuvre conjointe de l'une des procédures visées à l'article 9 des règles de participation et de diffusion;

ii) la réaffectation de propositions d'actions indirectes de RDT entre des programmes spécifiques ou entre un programme spécifique et un programme de recherche et d'enseignement.

(1) JO L 26 du 1.2.1999, p. 34.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).