1. La Commission établit un programme de travail précisant:
a) plus en détail les objectifs et les priorités de RDT de l'annexe II;
b) le calendrier indicatif de mise en oeuvre du programme spécifique;
c) les modalités de coordination indiquées à l'annexe III et les modalités en vue de la réalisation des objectifs, en matière d'innovation et de participation des PME, de la troisième action du cinquième programme-cadre;
d) en tant que de besoin, les critères de sélection ainsi que leurs modalités d'application pour chaque type d'action indirecte de RDT.
2. Le programme de travail tient compte de tous les intérêts pertinents, notamment de ceux des milieux scientifiques, de l'industrie et des utilisateurs, et il contribue au développement et à la mise en oeuvre des politiques communautaires pertinentes. Il sert de base à la mise en oeuvre des actions indirectes de RDT selon les procédures fixées dans les règles de participation et de diffusion.
3. Le cas échéant, le programme de travail est mis à jour et la Commission le met à la disposition de toutes les parties intéressées sous une forme facilement utilisable, notamment sous forme électronique.