Décision 1999/169/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/169/CE
RattachementDécision 1999/169/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0169)
Référencearticle 5 de la décision 1999/169/CEEUR-Lex →

1. La Commission établit un programme de travail précisant:

a) plus en détail les objectifs et les priorités de RDT de l'annexe II;

b) le calendrier indicatif de mise en oeuvre du programme spécifique;

c) les modalités de coordination indiquées à l'annexe III et les modalités en vue de la réalisation des objectifs, en matière d'innovation et de participation des PME, de la troisième action du cinquième programme-cadre;

d) en tant que de besoin, les critères de sélection ainsi que leurs modalités d'application pour chaque type d'action indirecte de RDT.

2. Le programme de travail tient compte de tous les intérêts pertinents, notamment de ceux des milieux scientifiques, de l'industrie et des utilisateurs, et il contribue au développement et à la mise en oeuvre des politiques communautaires pertinentes. Il sert de base à la mise en oeuvre des actions indirectes de RDT selon les procédures fixées dans les règles de participation et de diffusion.

3. Le cas échéant, le programme de travail est mis à jour et la Commission le met à la disposition de toutes les parties intéressées sous une forme facilement utilisable, notamment sous forme électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).