Décision 1999/169/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/169/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 1999/169/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0169)
RéférenceAnnexe III de la décision 1999/169/CEEUR-Lex →

MODALITÉS DE RÉALISATION PROPRES AU PROGRAMME

Le programme sera mis en oeuvre par le biais des actions de RDT indirectes définies dans les annexes II et IV du cinquième programme-cadre. En outre, les règles suivantes, spécifiques au programme, seront applicables.

1. Mesures d'accompagnement

Les mesures d'accompagnement comprendront notamment:

- des études pour soutenir le programme spécifique, y compris la préparation des activités futures,

- des mesures en faveur de l'adoption des technologies (essais, actions en matière de meilleures pratiques, actions en faveur des utilisateurs novices, actions d'évaluation et de validation et autres actions destinées à stimuler à un haut degré l'adoption, particulièrement dans les PME, et à encourager l'innovation),

- les échanges d'informations, les conférences, séminaires, ateliers et réunions scientifiques et techniques, y compris pour les cadres internationaux de coopération,

- les recours à des compétences extérieures, y compris l'accès aux bases de données scientifiques, notamment aux fins du suivi du programme spécifique prévu à l'article 5, paragraphe 1, du cinquième programme-cadre, l'évaluation externe prévue à l'article 5, paragraphe 2, du cinquième programme-cadre, ainsi que l'évaluation des actions de RDT indirectes et le suivi de leur mise en oeuvre,

- les activités de diffusion, d'information et de communication, y compris les publications scientifiques, les activités d'exploitation des résultats et le transfert de technologies, l'encouragement au financement de l'innovation et l'aide à la protection de la propriété intellectuelle,

- les régimes de formation liés aux activités de RDT couvertes par le programme spécifique autres que les bourses Marie Curie,

- le soutien aux régimes destinés à fournir des informations et de l'aide aux participants à la recherche, y compris aux PME,

- le recours aux compétences externes pour l'installation et la fourniture d'accès à l'information, l'aide et la recherche, ainsi qu'aux services et réseaux de promotion de l'innovation.

2. Modalités de coordination

La Commission veille, à l'intérieur du programme, à assurer la complémentarité entre les actions indirectes de RDT, notamment par leur regroupement autour d'un objectif commun, et à éviter les doubles emplois, dans le respect des intérêts légitimes des proposants d'actions indirectes de RDT.

Dans la mesure du possible, une coordination est également assurée entre les actions du programme spécifique et celles réalisées dans:

- d'autres programmes spécifiques mettant en oeuvre le cinquième programme-cadre,

- les programmes de recherche et d'enseignement mettant en oeuvre la décision 1999/64/Euratom du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et d'enseignement (1998-2002) (1),

- d'autres cadres européens de recherche tels qu'Eureka et COST,

- d'autres instruments communautaires intéressant la recherche.

La coordination consiste:

i) en l'identification de thèmes communs ou de priorités communes, débouchant notamment sur:

- l'échange d'informations,

- la réalisation de travaux arrêtés conjointement, impliquant notamment la mise en oeuvre commune de l'une des procédures visées à l'article 9 des règles de participation et de diffusion;

ii) en la réattribution de propositions d'actions indirectes de RDT entre programmes spécifiques ou entre programme spécifique et programme de recherche et d'enseignement.

(1) JO L 26 du 1.2.1999, p. 34.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).