1. Les grandes lignes, les objectifs scientifiques et technologiques du programme spécifique ainsi que les priorités qui s'y rattachent figurent à l'annexe II. Ils sont conformes aux principes et aux trois catégories de critères de sélection figurant à l'annexe I du cinquième programme-cadre.
2. Conformément à ces principes et critères, les critères de sélection énoncés à l'article 10 des règles de participation et de diffusion sont appliqués pour la sélection des actions de RDT à mener.
En outre, toute participation d'entreprises industrielles aux actions à frais partagés à orientation industrielle devrait, en règle générale, être adaptée à la nature et à l'objet de l'activité.
La mise en oeuvre du programme respecte, y compris dans le programme de travail défini à l'article 5, paragraphe 1, tous ces critères, même s'ils peuvent faire l'objet de pondérations différentes.
3. Les règles de participation et de diffusion s'appliquent au programme spécifique.
4. Les modalités de la participation financière de la Communauté au programme spécifique sont celles qui sont définies à l'article 4 du cinquième programme-cadre.
Les actions indirectes de RDT du programme spécifique sont définies aux annexes II et IV du cinquième programme-cadre.
Les modalités de réalisation propres au programme sont précisées à l'annexe III de la présente décision.