Décision 1999/172/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/01/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/172/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 1999/172/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0172)
RéférenceAnnexe III de la décision 1999/172/CEEUR-Lex →

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Le programme spécifique est mis en oeuvre par des actions indirectes de RDT, telles qu'elles sont prévues aux annexes II et IV du cinquième programme-cadre. En outre, les modalités suivantes, propres au présent programme, sont d'application:

1. Mesures d'accompagnement

Les mesures d'accompagnement consisteront notamment en:

- des études de soutien au programme spécifique, y compris la préparation d'activités futures et du tableau de bord de l'innovation,

- l'échange d'informations, des conférences, des séminaires, des ateliers ou des rencontres scientifiques et techniques, sur des thèmes liés aux activités des programmes,

- des mécanismes facilitant la protection des connaissances, ainsi que l'accès à des modes de financement privé,

- le recours à des compétences externes, y compris l'accès à des bases de données scientifiques, afin de procéder notamment à l'examen du programme spécifique prévu à l'article 5, paragraphe 1, du cinquième programme-cadre, à l'évaluation externe prévue à l'article 5, paragraphe 2, du cinquième programme-cadre, à l'évaluation des actions indirectes de RDT et au suivi de leur mise en oeuvre,

- des activités de diffusion, d'information et de communication, y compris des publications scientifiques, et des activités d'exploitation des résultats et de transfert de technologies,

- des actions de formation liées aux activités de RDT relevant du programme spécifique, autres que les bourses Marie Curie,

- le soutien à des actions d'information et d'assistance auprès des acteurs de la recherche, dont les PME,

- le recours à des capacités externes pour la mise en place et l'accès à des services et réseaux d'information, d'assistance ou de promotion de la recherche et de l'innovation.

2. Actions pilotes

Les actions pilotes seront menées dans les domaines définis à l'annexe II de la présente décision. Elles viseront à expérimenter de nouvelles mesures qui, en raison de leur nature, de leur contexte et des catégories d'acteurs qu'elles font intervenir, requièrent des modalités de mise en oeuvre particulières. Ces modalités, conformément à l'article 9, paragraphe 3, des règles de participation et de diffusion, peuvent déroger aux procédures généralement applicables aux actions indirectes de RDT, pour autant qu'elles prévoient des procédures d'évaluation et de sélection respectant les principes d'équité et de transparence.

3. Modalités de coordination

La Commission veillera à assurer la complémentarité entre les actions indirectes de RDT relevant du programme, notamment en les regroupant autour d'un objectif commun, et à éviter les doubles emplois, dans le respect des intérêts légitimes des auteurs de propositions d'actions indirectes de RDT.

Dans la mesure du possible, une coordination sera également assurée entre les actions menées dans le cadre du programme spécifique et celles réalisées dans:

- d'autres programmes spécifiques mettant en oeuvre le cinquième programme-cadre,

- les programmes de recherche et d'enseignement mettant en oeuvre la décision 1999/64/Euratom du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et d'enseignement (1998-2002) (1),

- d'autres cadres européens de recherche, y compris Eureka et COST,

- d'autres instruments communautaires intéressant la recherche.

Elle consistera:

i) à identifier des thèmes ou des priorités communs, débouchant notamment sur:

- l'échange d'informations,

- la réalisation de travaux arrêtés conjointement, impliquant notamment la mise en oeuvre commune de l'une des procédures visées à l'article 9 des règles de participation et de diffusion,

- l'examen des enseignements tirés de la réalisation de ces travaux ainsi que l'évaluation de leurs répercussions économiques et sociales;

ii) à redistribuer les propositions d'actions indirectes de RDT entre des programmes spécifiques ou entre un programme spécifique et un programme de recherche et d'enseignement.

(1) JO L 26 du 1.2.1999, p. 34.

Aller plus loin

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