1. La Commission établit un programme de travail précisant:
a) plus en détail les objectifs et les priorités en matière de recherche et d'enseignement de l'annexe II;
b) le calendrier indicatif de mise en oeuvre du programme spécifique;
c) les modalités de coordination prévues à l'annexe III;
d) en tant que de besoin, les critères de sélection ainsi que leurs modalités d'application par type d'action indirecte en matière de recherche et d'enseignement.
2. Le programme de travail tient compte des intérêts en cause, notamment de ceux des communautés scientifique et industrielle et des utilisateurs. Il sert de base à la mise en oeuvre des actions indirectes en matière de recherche et d'enseignement conformément aux procédures figurant dans les règles de participation.
3. Le cas échéant, le programme de travail est mis à jour et la Commission le met à la disposition de toutes les parties intéressées sous une forme facilement utilisable, notamment sous forme électronique.