(12) Selon les autorités allemandes, le règlement (CEE) n° 866/90 du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (3) ne peut pas être utilisé pour justifier une limitation des aides d'État dans les secteurs de la transformation ou de la commercialisation de produits relevant de l'annexe II octroyées au titre de la tâche d'intérêt commun. Elles considèrent que ce règlement ne fait que déterminer les conditions dans lesquelles la section «orientation» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) peut contribuer au financement de mesures relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Le Conseil précise, dans les considérants du règlement, qu'il «convient de définir les types d'investissements sur lesquels porte l'intervention du FEOGA, section "orientation", ci-après dénommé "Fonds", en tenant compte de la situation actuelle à la fois des marchés agricoles et du secteur agro-alimentaire, ainsi que des perspectives de développement des débouchés pour les produits issus de l'agriculture.» L'objectif du règlement consiste donc uniquement à assurer, d'une part, la cohérence entre le concours communautaire et la politique agricole commune et, d'autre part, la coordination des activités des différents Fonds structurels entre eux ainsi qu'avec les opérations de la Banque européenne d'investissement et les autres instruments financiers existants.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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