(13) Selon les autorités allemandes, il s'ensuit que le pouvoir conféré à la Commission via l'article 8, paragraphe 3, du règlement susmentionné autorise seulement la Commission à arrêter les critères de choix qui caractérisent les investissements auxquels les Fonds structurels peuvent apporter leur concours. La Commission a fait usage de ce pouvoir dans sa décision 94/173/CE du 22 mars 1994 relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE (4). Cette décision n'a aucun effet restrictif en ce qui concerne les aides accordées par les États membres seuls, sans concours financier de la Communauté.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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