(15) En outre, le gouvernement allemand fait valoir que l'analogie évoquée dans la communication se heurte à des objections juridiques importantes concernant le règlement de base (CEE) n° 866/90. La volonté du législateur tel qu'elle s'exprime à l'article 16, paragraphe 5, de ce règlement [désormais à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 951/97] est que les mesures d'aide nationales doivent être autorisées sous réserve qu'elles soient prises en conformité avec les articles 92 et 93 du traité. La communication de la Commission impose une limitation sectorielle au champ d'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité, contre la volonté du législateur. Au demeurant, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 866/90, les mesures prévues par le règlement doivent contribuer à la réalisation des objectifs de politique régionale. Par conséquent, la communication ne saurait avoir l'effet d'une limitation contraignante de la possibilité d'accorder des aides nationales.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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