(16) Le gouvernement allemand considère qu'aucune exclusion de la possibilité d'accorder des aides nationales dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits relevant de l'annexe II ne découle non plus de la lettre de la Commission approuvant le vingt-troisième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun [SG(94)D 11038 du 1er août 1994]. La fin de cette lettre contient un passage dans lequel la Commission attire l'attention du gouvernement fédéral sur la nécessité de tenir compte des dispositions et conditions-cadre du droit communautaire, ainsi que des obligations qui en découlent pour l'application des mesures envisagées, en particulier en ce qui concerne la notification préalable des cas individuels, qui s'appliquent a) au cumul des aides à finalités différentes, b) dans certains secteurs industriels (y compris dans le cadre du traité CECA) et dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, et c) aux entreprises agro-industrielles.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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