Décision 1999/183/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 1999/183/CEEUR-Lex →

(18) En outre, les autorités allemandes maintiennent qu'un effet restrictif ne peut pas résulter des règles adoptées par les législateurs nationaux eux-mêmes en vertu de la tâche d'intérêt commun. Elles admettent que la partie 1, point 10.3, du vingt-troisième plan renvoie à la détermination par la Commission des critères de choix des investissements touchant à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles. Elles soulignent néanmoins que cela ne signifie pas que la position qui était celle de la Commission à ce moment-là ait été communiquée aux autorités allemandes ou qu'elle ait été acceptée sous une forme quelconque par laquelle elles se seraient volontairement liées. Les autorités allemandes insistent sur le fait qu'il est fait référence à la détermination des critères de choix par la Commission uniquement dans la partie 1 du plan-cadre. Or cette partie ne contient que des renvois généraux non contraignants à la structure et aux objectifs du plan ainsi qu'à divers aspects secondaires, et notamment au suivi de l'aide par la Commission. Le gouvernement fédéral souligne aussi que l'énumération de divers règlements, communications et encadrements communautaires ne signifie pas automatiquement que toute aide soit exclue dans ces secteurs. Au contraire, la partie 2 indique seulement, à cet égard, que les règles qui suivent doivent être prises en considération dans les décisions relatives aux demandes d'aide. La liste ne sert donc qu'à alerter les autorités chargées de la mise en oeuvre de la tâche d'intérêt commun dans les Länder sur les diverses réglementations susceptibles de jouer un rôle dans une décision relative à une demande d'aide spécifique. C'est pourquoi les autorités allemandes maintiennent que la mention de la détermination des critères de choix a seulement le caractère d'une référence non contraignante à la coordination avec la politique agricole de la Commission. 2. Observations concernant l'effet de l'encadrement sur les programmes d'aides régionales

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