(3) La Commission a, en outre, invité l'Allemagne (ainsi que les autres États membres), conformément à l'article 93, paragraphe 1, à confirmer, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite lettre, qu'ils se seraient conformés au plus tard à partir du 1er janvier 1996 à l'encadrement et aux mesures utiles en modifiant à cette fin leurs aides existantes si lesdites aides n'étaient pas conformes à l'encadrement ou aux mesures utiles. La Commission indiquait qu'elle se réservait le droit, en l'absence d'une telle confirmation, d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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