Décision 1999/183/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 1999/183/CEEUR-Lex →

(30) La Commission ne peut accepter cet argument. Il est vrai que l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 866/90 permet des mesures d'aide dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui sont prévues dans le règlement ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus. Toutefois, cette possibilité est expressément assortie de la réserve que les aides soient conformes aux articles 92, 93 et 94 du traité. L'article 42 du traité, qui constitue l'une des bases juridiques du règlement (CEE) n° 866/90, prévoit que les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Le Conseil a donc la possibilité de limiter l'application des règles concernant les aides d'État au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (7). Toutefois, au lieu d'utiliser cette possibilité, le Conseil a expressément indiqué à l'article 16, paragraphe 5, du règlement que les articles 92, 93 et 94 du traité s'appliquaient à de telles mesures. Il faut donc conclure que le règlement (CEE) n° 866/90 ne contient aucune limitation expresse ou implicite du pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par l'article 92, paragraphe 3, du traité pour déterminer si une aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun. La question qui reste donc à débattre est de savoir si la Commission est fondée, lorsqu'elle examine la compatibilité d'aides d'État dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles avec l'article 92 du traité, accordées dans le cadre de programmes de développement régional, à appliquer par analogie les mêmes limitations sectorielles que celles qu'elle utilise pour les mesures subventionnées par la Communauté en conformité avec le règlement (CEE) n° 866/90. Cette question est examinée aux considérants 35 et 56.

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