(33) Enfin, les autorités allemandes font valoir qu'aucune exclusion de la possibilité d'aides d'État dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de l'annexe II ne découle de la lettre de la Commission approuvant le vingt-troisième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun [SG(94) D/11038 du 1er août 1994]. Les autorités allemandes affirment en particulier que le passage de la fin de la lettre dans lequel la Commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de tenir compte des dispositions du droit communautaire relatives à certains secteurs de l'industrie (y compris l'agriculture) et aux entreprises agro-industrielles dans la mise en oeuvre du plan-cadre n'a aucun effet juridique étant donné qu'à l'époque le droit communautaire ne comportait pas d'obligation de ne pas accorder d'aides d'État dans le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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