Décision 1999/183/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 1999/183/CEEUR-Lex →

(36) Le nouvel encadrement et les nouvelles mesures utiles qui ont été communiqués aux États membres par lettre de la Commission du 20 octobre 1995 ne constituent pas un changement radical de la politique antérieure de la Commission; il s'agit plutôt d'une adaptation de la politique existante à des conditions de marché modifiées. Une pratique établie de la Commission a consisté en effet, pendant de nombreuses années, à exclure ou limiter les aides d'État relatives à des investissements concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsqu'il s'agissait de secteurs souffrant de surcapacité. La raison d'être de cette politique est que les aides d'État relatives à des investissements dans de tels secteurs sont susceptibles d'avoir des répercussions défavorables sur les opérateurs économiques qui ne bénéficient pas de telles aides. De plus, il est peu probable que de telles aides apportent une amélioration structurelle durable au secteur concerné; en revanche, elles sont susceptibles d'avoir un effet nuisible sur le commerce et de s'annuler mutuellement en contrariant les efforts réalisés par les autorités aussi bien nationales que communautaires pour remédier aux problèmes structurels des secteurs concernés. Par conséquent, ces aides affectent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. C'est pourquoi de telles aides ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché commun, que ce soit au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a) ou au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité. Dans ce contexte, la Commission se réfère également à l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 14 janvier 1997 dans l'affaire C-169/95, Espagne contre Commission (8). Dans cet arrêt, après avoir examiné la différence de libellé entre l'article 92, paragraphe 3, point a), et l'article 92, paragraphe 3, point c), la Cour a précisé que «la différence de formulation ainsi relevée ne saurait conduire à considérer que la Commission ne doive tenir aucun compte de l'intérêt communautaire lorsqu'elle fait application de l'article 92, paragraphe 3, sous a), et qu'elle doive se borner à vérifier la spécificité régionale des mesures en cause sans évaluer leur incidence sur le marché ou les marchés pertinents dans l'ensemble de la Communauté. Conformément à une jurisprudence constante, l'article 92, paragraphe 3, confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire [. . .]. La Commission a informé à plusieurs reprises les États membres des orientations qu'elle entendait, en vertu des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés par les articles 92 et suivants du traité, appliquer aux régimes d'aide à finalité régionale. Tel est notamment l'objet de sa communication de 1988 sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c) aux aides régionales [. . .]. Il ressort de ces orientations que l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous a) comme sous c), suppose la prise en considération non seulement des implications d'ordre régional des aides visées par ces dispositions du traité, mais également, au regard de l'article 92, paragraphe 1, de l'impact de ces aides sur les échanges entre les États membres et donc des répercussions sectorielles qu'elles sont susceptibles de provoquer au niveau communautaire.» (points 17 à 20 des motifs)

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