(39) Cette évolution de la politique de la Commission en ce qui concerne l'application des limitations sectorielles des aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles est clairement exposée dans les rapports annuels de la Commission sur la politique de concurrence. Le XXe rapport (1990) (9) et le XXIe rapport (1991) (10) font l'un comme l'autre référence à l'application de limites sectorielles pour certains produits. Le XXIIe rapport (1992) précise (11): «Pour ce qui est des investissements au niveau de la transformation et de la commercialisation, le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil permet, en principe, aux États membres de prendre des mesures unilatérales, dans le cadre des articles 92 et 93, dans tous les domaines couverts par le règlement. Dans la pratique, cette liberté est limitée par la Commission, qui a pour politique d'exclure aussi des aides d'État les investissements exclus du cofinancement communautaire en vertu du point 2 de l'annexe à la décision 90/342/CEE de la Commission du 7 juin 1990.» Cette position a été réaffirmée dans des termes similaires dans le XXIIIe rapport (1993) (12) et dans le XXIVe rapport (1994) (13).
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.