(40) Au reste, cette politique a été communiquée explicitement au gouvernement allemand dans le cadre de décisions spécifiques relatives à des programmes d'aide qui avaient été notifiés à la Commission. Par lettre du 30 mars 1993 [SG(93) D/5076] par exemple, la Commission a informé le gouvernement allemand de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 92, paragraphe 2, du traité pour des aides que l'Allemagne avait décidé d'accorder en faveur de la modernisation d'un moulin à céréales à Dresde (C 6/93). Dans cette lettre la Commission écrivait ceci: «C'est une pratique établie de la Commission, lors de l'évaluation d'aides d'État relatives à des investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation, d'appliquer par analogie les critères de choix spécifiques du secteur figurant au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission ("limites sectorielles"), étant donné qu'ils sont conçus pour tenir compte de la situation du marché communautaire.» Une déclaration libellée en des termes identiques figurait dans la lettre de la Commission du 28 juin 1993 [SG(93) D/10681] ouvrant la procédure concernant l'aide à la modernisation de moulins à céréales en Saxe (C 15/93).
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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