(44) Tout au long de la procédure, les autorités allemandes ont contesté sur le fond l'application de l'encadrement aux régimes d'aide à finalité régionale. En premier lieu, elles font valoir que, si des pans entiers du secteur de la transformation et de la commercialisation agricoles devaient être systématiquement exclus des aides nationales, le champ d'application des mesures régionales visant à améliorer les structures économiques des régions risquerait d'être ramené dans les zones rurales à des proportions inacceptables. En d'autres termes, les autorités allemandes affirment que l'application des régimes d'aide nationaux à finalité régionale devrait prendre le pas sur les exigences spécifiques de la politique agricole commune. La Commission ne peut pas accepter ce point de vue. La politique agricole commune, dont l'établissement est prévu à l'article 3, point e), du traité, repose sur le développement, par les organisations communes de marché et par des mesures structurelles, de mécanismes de soutien spécifiques qui tiennent compte des besoins des secteurs particuliers concernés et qui, par conséquent, varient considérablement d'un secteur à l'autre. Cette politique a été élaborée au niveau communautaire, en conformité avec les procédures prévues à l'article 43 du traité, et elle est gérée et mise en oeuvre au niveau communautaire. Il s'ensuit que, lors de la conception et de la mise en oeuvre de leurs programmes d'aide nationaux, les États membres doivent tenir compte des objectifs de la politique agricole commune, et notamment des limitations spécifiques qui ont été imposées quant au soutien financier de certains secteurs, que ce soit au stade de la production primaire ou à celui de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. C'est la raison pour laquelle la Commission a toujours insisté sur le fait que les régimes d'aide nationaux à finalité régionale devaient tenir compte des règles spécifiques applicables au secteur agricole.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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