(45) La Commission ne peut pas davantage accepter la distinction opérée par les autorités allemandes entre les régimes d'aide à finalité sectorielle et les régimes d'aide à finalité régionale. Lorsqu'elle apprécie la compatibilité d'aides nationales avec l'article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission doit examiner les effets économiques de l'aide et apprécier notamment dans quelle proportion elle est éventuellement susceptible d'affecter les termes de l'échange d'une manière contraire à l'intérêt commun. La classification que l'État membre attribue à l'aide est, au mieux, d'une importance secondaire. Sinon, il serait facile à un État membre d'échapper à l'application d'une politique restrictive en ce qui concerne certains types d'aide en reclassant une mesure d'«aide sectorielle» en mesure d'«aide régionale», en déplaçant un investissement d'une zone qui n'est pas éligible au titre d'une aide régionale vers une zone qui l'est. Les limitations que la Commission impose en ce qui concerne l'octroi des aides à des secteurs dont la surcapacité est démontrée seraient alors privées de toute efficacité.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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