(47) Il est à noter de surcroît que l'encadrement tient compte des besoins particuliers des régimes d'aide à finalité régionale dans la mesure où il autorise un taux d'aide supérieur à ceux qui viennent d'être mentionnés lorsque c'est le taux applicable au régime concerné. Le point 4 b) ii) de l'encadrement et des mesures utiles est ainsi libellé: «Des régimes d'aide à finalité régionale concernant, entre autres, des aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles sont soumis aux conditions du présent encadrement et des présentes mesures utiles en ce qui concerne ces investissements. Dans la mise en application d'un régime d'aide à finalité régionale l'intensité de l'aide approuvée dans le cadre d'un tel régime s'applique.»
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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