(49) Les autorités allemandes soulèvent l'objection selon laquelle la décision de la Commission ne contient aucune indication sur le moment à partir duquel on peut supposer qu'il y a capacité insuffisante ou sur le type de preuve à fournir. Pourtant, le deuxième alinéa du point 3 b) de l'encadrement précise que «si une aide d'État soumise aux conditions particulières visées au point 2 de l'annexe de la décision 94/173/CE est accordée dans le cadre d'un régime d'aide général, régional ou sectoriel contre lequel la Commission n'a pas élevé d'objections . . . un rapport annuel doit être présenté à la Commission, donnant des informations sur tout octroi d'une telle aide pendant l'exercice considéré, et en particulier les informations utiles pour permettre à la Commission de conclure, sans enquête complémentaire, que chacune des conditions pour l'octroi d'une telle aide visées au point 2 de l'annexe de la décision 94/173/CE a été effectivement remplie.» Il s'ensuit que c'est aux autorités compétentes des États membres qu'il incombe au premier chef de déterminer que les conditions énoncées dans la décision 94/173/CE ont effectivement été remplies. Si les autorités compétentes ont le moindre doute sur l'application des critères visés, elles ont toujours la possibilité de recueillir des éclaircissements auprès de la Commission conformément aux dispositions de l'article 5 du traité.
Décision 1999/183/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
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