Décision 1999/183/CE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/183/CE
RattachementDécision 1999/183/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1998 (CELEX 31999D0183)
RéférenceConsidérant 54 de la décision 1999/183/CEEUR-Lex →

(54) La Commission ne peut accepter la distinction rigide que les autorités allemandes tentent d'établir entre les secteurs de production primaire, qui relèvent des organisations communes de marché, et le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. L'expérience acquise dans le fonctionnement de la politique agricole commune montre que la création de nouvelles capacités de transformation et de commercialisation de certains types de produits agricoles tend à encourager les agriculteurs à en produire davantage. Inversement, les mesures qui sont prises pour réduire la production agricole primaire dans certains secteurs peuvent aboutir à une surcapacité des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits concernés, à moins que la capacité de ces secteurs soit réduite en conséquence. D'ailleurs, le règlement (CEE) n° 866/90 est spécifiquement fondé sur cette relation économique étroite entre la production agricole primaire, d'une part, et la transformation ainsi que la commercialisation des produits agricoles, d'autre part. Le règlement est fondé en particulier sur le principe en vertu duquel les investissements doivent être insérés dans des plans sectoriels comportant une analyse approfondie de la situation du secteur concerné et de l'amélioration envisagée. En outre, il faut que la viabilité des investissements soit assurée, de même que la participation des agriculteurs aux avantages économiques de l'action menée. La Commission considère qu'elle est également habilitée à prendre en considération la relation économique étroite entre la production primaire de produits agricoles ainsi que leur transformation et leur commercialisation lorsqu'il s'agit de déterminer si des aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun conformément aux dispositions de l'article 92, paragraphe 3, du traité.

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