considérant que, selon l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;
Décision 1999/187/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/187/CE
RattachementDécision 1999/187/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0187)
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