considérant que l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 stipule que la Commission peut refuser de financer des dépenses effectuées au cours d'une période de vingt-quatre mois précédent sa communication écrite des résultats de ses contrôles aux États membres considérés; que la Commission a communiqué les résultats de certains contrôles aux États membres concernés entre mai et septembre 1997; que des conséquences financières peuvent découler de ces contrôles et se répercuter sur les dépenses déclarées pour l'exercice 1995; qu'en relation avec ces contrôles, la Commission n'a pas encore communiqué ses conclusions sur l'évaluation de toute dépense dont elle peut proposer l'exclusion, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), aux États membres considérés; que la présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'exclure du financement communautaire, par une décision ultérieure, des dépenses effectuées au cours de l'exercice 1995 et dont elle estime, à la suite des contrôles précités, qu'elles n'étaient pas conformes aux règles communautaires;
Décision 1999/187/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/187/CE
RattachementDécision 1999/187/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0187)
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