considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc pas être financée par le FEOGA, section «garantie»; que figurent en annexe de la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie», et celles imputées au titre de l'exercice;
Décision 1999/187/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/187/CE
RattachementDécision 1999/187/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0187)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.