Décision 1999/190/PESC · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/190/PESC
IntituléANNEXE
RattachementDécision 1999/190/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0190)
RéférenceAnnexe de la décision 1999/190/PESCEUR-Lex →

MODALITÉS PRATIQUES

1. La mission de l'UEO s'acquittera de sa tâche sous la responsabilité de l'UEO.

2. Au cours de l'opération, il est prévu:

- que des rapports complets sur la mission UEO seront transmis chaque mois à l'Union européenne; ces rapports feront le point sur les activités de formation et de conseil et en évalueront l'impact,

- que la mission de l'UEO procédera, au terme de chaque période de six mois ou avant si nécessaire, à une évaluation générale de l'opération en proposant, en tant que de besoin, d'éventuelles adaptations des modalités relatives à cette opération,

- que, en cas d'urgence, un rapport sera immédiatement adressé à l'UEO, qui le transmettra à l'Union européenne. La situation fera l'objet d'une analyse et la nécessité de la soumettre aux organes de l'Union européenne et de l'UEO sera examinée.

3. Au terme de l'opération, l'UEO établira un document sur les enseignements tirés, qui sera transmis à l'Union européenne.

4. Les principaux canaux de communication seront les suivants:

- les points de contact existants entre les secrétariats de l'Union européenne et de l'UEO, et entre la Commission et le secrétariat de l'UEO,

- les points de contact désignés par les deux présidences.

5. Il convient de garder à l'esprit la possibilité de réunions coordonnées des groupes de travail.

6. La représentation diplomatique de la présidence de l'Union européenne fournira à la mission de l'UEO, en tant que de besoin, un soutien politique et diplomatique.

7. Une coopération étroite, y compris une coopération sur le terrain, sera maintenue entre l'Union européenne et l'UEO, entre autres dans le contexte de la liaison et de la coordination avec les efforts plus larges déployés au niveau international en Albanie, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

8. L'information du public sur cette opération fera l'objet d'une coordination.

9. Les débours relatifs au financement de l'opération s'effectueront selon des modalités financières à établir entre la Commission et l'UEO. Ces dispositions seront conformes aux procédures et règles budgétaires de la Communauté européenne, en tenant compte des besoins opérationnels de la mission de l'UEO.

Afin de soutenir la présidence de l'Union européenne dans la tâche qui lui est impartie par l'article 3, paragraphe 1, de l'action commune 1999/189/PESC, la mission de l'UEO établira un mécanisme de coordination et de suivi pour ce qui concerne les modalités de l'octroi, aux bénéficiaires albanais de la formation, d'un soutien financier à charge du budget général des Communautés européennes. Les rapports de la mission de l'UEO fourniront régulièrement des informations sur ce mécanisme.

Les modalités pratiques susmentionnées n'ont aucune incidence sur les procédures internes des deux organisations ni sur les contacts qui pourraient s'avérer nécessaires entre elles à l'avenir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).