(18) Il y a lieu de rappeler que l'inapplicabilité du règlement n° 17 au secteur des transports a été posée par le règlement n° 141 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement 1002/67/CEE (6), afin de prendre en compte les aspects spéciaux du secteur des transports. Dès lors, le règlement n° 141 et, par conséquent, les règlements de procédure spécifiques au secteur des transports, ne couvrent que les pratiques anticoncurrentielles qui relèvent du marché des transports.
Décision 1999/198/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/198/CE
RattachementDécision 1999/198/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0198)
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