(20) Cependant, les services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires ne font pas directement partie du service de transport aérien fourni aux voyageurs. Ces activités échappent donc au champ d'application des règlements de procédure spécifiques au secteur des transports et relèvent du règlement n° 17 pour l'application des articles 85 et 86 du traité. b) Notion d'entreprise
Décision 1999/198/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/198/CE
RattachementDécision 1999/198/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0198)
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