Décision 1999/198/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/198/CE
RattachementDécision 1999/198/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0198)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 1999/198/CEEUR-Lex →

(20) Cependant, les services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires ne font pas directement partie du service de transport aérien fourni aux voyageurs. Ces activités échappent donc au champ d'application des règlements de procédure spécifiques au secteur des transports et relèvent du règlement n° 17 pour l'application des articles 85 et 86 du traité. b) Notion d'entreprise

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