(23) À cet égard, il n'y a pas de doute que AAC, dont l'activité principale (11) est la fourniture aux compagnies aériennes de services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires civiles en contrepartie de redevances, est effectivement, selon la définition de la Cour, une entreprise au sens de l'article 86 du traité. c) Marché en cause
Décision 1999/198/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/198/CE
RattachementDécision 1999/198/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0198)
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