(25) Transposant ce raisonnement aux aéroports, le marché pertinent en l'espèce est donc celui des services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires pour lesquels la redevance est due. Il s'agit de la même définition du marché que celle qui avait été retenue dans la décision 95/364/CE de la Commission (14).
Décision 1999/198/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/198/CE
RattachementDécision 1999/198/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0198)
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