Décision 1999/198/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/198/CE
RattachementDécision 1999/198/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0198)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 1999/198/CEEUR-Lex →

(36) On peut considérer dès lors que l'ensemble de ces aéroports exploitant des liaisons intra-EEE représente une partie substantielle du marché commun si l'on transpose au cas d'espèce le raisonnement adopté par la Cour dans les arrêts rendus dans les affaires Crespelle (16) et Almelo (17). Dans l'arrêt rendu dans l'affaire «Crespelle», la Cour a en effet déclaré que, en «établissant ainsi, en faveur de ces entreprises, une juxtaposition de monopoles territorialement limités, mais couvrant, dans leur ensemble, tout le territoire d'un État membre, ces dispositions nationales créent une position dominante au sens de l'article 86 du traité sur une partie substantielle du marché commun» (18).

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