Décision 1999/198/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/198/CE
RattachementDécision 1999/198/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0198)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 1999/198/CEEUR-Lex →

(40) À cet égard l'arrêt rendu dans l'affaire «Corsica Ferries II» (19) est très clair. La Cour, dans cette affaire, a en effet dit pour droit: «1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4055/86, du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, s'oppose à l'application dans un État membre, pour des services de pilotage identiques, de tarifs différents, selon l'entreprise qui effectue des transports maritimes entre deux États membres, exploite un navire qui est admis ou non au cabotage maritime, lequel est réservé aux navires battant pavillon de cet État. 2) L'article 90, paragraphe 1, et l'article 86 du traité interdisent à une autorité nationale, en approuvant les tarifs arrêtés par une entreprise investie du droit exclusif d'offrir des services de pilotage obligatoire dans une partie substantielle du marché commun, d'amener celle-ci à appliquer des tarifs différents aux entreprises de transport maritime, selon que ces dernières effectuent des transports entre États membres ou entre des ports situés sur le territoire national, dans la mesure où le commerce entre États membres est affecté.»

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