(14) Le marché en cause est celui des services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires pour lesquels la redevance est due, c'est-à-dire l'exploitation et la maintenance des pistes, des voies de circulation et des aires de trafic et le guidage d'approche. Ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes l'a indiqué, l'organisation, pour le compte de tiers, d'opérations portuaires dans un seul port peut constituer un marché pertinent au sens de l'article 86 du traité (3). De même, la Cour a considéré le marché du service du pilotage dans le port de Gênes comme marché pertinent dans son arrêt dans l'affaire Corsica Ferries II (4). La Cour fondait son raisonnement sur le fait que, dès lors qu'un opérateur souhaite offrir un service de transport sur une route maritime donnée, l'accès aux installations portuaires situées de part et d'autre de cette liaison constitue une condition indispensable pour la réalisation de celui-ci. Ce raisonnement peut aisément se transposer au secteur du transport aérien et à l'accès aux aéroports. Il s'agit de la même définition du marché que celle qui avait été retenue dans la décision 95/364/CE de la Commission du 28 juin 1995 au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité relative au système de rabais sur les redevances d'atterrissage mis en place à l'aéroport de Bruxelles National (5).
Décision 1999/199/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/199/CE
RattachementDécision 1999/199/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0199)
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