Décision 1999/199/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/199/CE
RattachementDécision 1999/199/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0199)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 1999/199/CEEUR-Lex →

(21) Les aéroports gérés par ANA ont connu les trafics suivants en 1997: >TABLE> Les aéroports de Lisbonne, Porto et Faro ont des trafics importants supérieurs à deux millions de passagers, 6,8 millions pour Lisbonne, 2,3 millions pour Porto et 3,8 millions pour Faro et couvrent tout le territoire du Portugal continental. On peut considérer dès lors que l'ensemble de ces aéroports exploitant des liaisons intracommunautaires représente une partie substantielle du marché commun si l'on transpose au cas d'espèce le raisonnement adopté par la Cour dans les arrêts dans les affaires Crespelle (7) et Almelo (8). Dans l'arrêt Crespelle, la Cour a en effet déclaré que, en «établissant ainsi, en faveur de ces entreprises, une juxtaposition de monopoles territorialement limités, mais couvrant, dans leur ensemble, tout le territoire d'un État membre, ces dispositions nationales créent une position dominante au sens de l'article 86 du traité sur une partie substantielle du marché commun» (9).

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