(23) Dans son arrêt Corsica Ferries III (10), la Cour a déclaré que «une entreprise qui bénéficie d'un monopole légal dans une partie substantielle du marché commun peut être considérée comme occupant une position dominante au sens de l'article 86 du traité» (11). L'entreprise publique ANA détient donc, du fait du droit exclusif octroyé par le décret-loi n° 246/79 pour chaque aéroport qu'elle gère, une position dominante sur le marché des services liés à l'atterrissage et au décollage des avions pour lesquels est perçue une redevance. L'abus de position dominante
Décision 1999/199/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/199/CE
RattachementDécision 1999/199/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0199)
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