(27) Selon la jurisprudence du Tribunal de première instance (12), des comportements commerciaux considérés comme normaux peuvent constituer des abus au sens de l'article 86 du traité s'ils sont le fait d'une entreprise en position dominante. Une différence de traitement de la part d'une entreprise en position dominante entre ses différents clients doit être justifiée par des raisons objectives. Cette différence de traitement concernant un service (guidage d'approche, utilisation des aires de trafic, etc.) nécessitant la même prestation de la part d'ANA quelle que soit la compagnie aérienne en cause, n'est justifiée par aucune raison objective. Un aéroport dispose pour une très grande partie de son trafic d'un monopole naturel. Il est le passage obligé pour un transporteur désirant desservir une ville donnée. Aucun élément fourni par les autorités portugaises ne permet de démontrer que des économies d'échelle existent dans le cas d'espèce. En effet, le traitement d'un avion à l'atterrissage ou décollage est le même quel que soit son propriétaire ou qu'il s'agisse du premier ou du dixième avion d'un même transporteur.
Décision 1999/199/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/199/CE
RattachementDécision 1999/199/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0199)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.