(32) La Cour a considéré qu'un État membre enfreint les dispositions des articles 90 et 86 du traité lorsqu'il amène l'entreprise à exploiter sa position dominante de façon abusive en procédant à l'application aux partenaires commerciaux, de conditions inégales pour des prestations équivalentes, au sens de l'article 86, deuxième alinéa, point c), du traité [affaire Corsica ferries II (15), affaire Raso (16), affaire Corsica ferries III (17)]. Le fait pour une entreprise placée dans la position de ANA, d'appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence constitue un premier abus de position dominante au sens de l'article 86, deuxième alinéa, point c) du traité. b) La différence du montant des redevances selon la nature des vols intérieurs ou internationaux
Décision 1999/199/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/199/CE
RattachementDécision 1999/199/CE
Versionacte d'origine du 10/02/1999 (CELEX 31999D0199)
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